
Une affaire récente jugée par le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2025, n°487722) a apporté des clarifications importantes sur le traitement fiscal des dividendes perçus dans le cadre du régime mère-fille, en particulier lorsqu’ils sont libellés en devises étrangères et donnent lieu à des pertes de change.
Contexte de l’affaire
Une société mère française avait perçu des dividendes en provenance d’une filiale située en République tchèque. La décision de distribution a été prise par l’assemblée générale le 31 octobre 2013, et le montant a été comptabilisé à cette date en produit à recevoir, converti en euros. Lors du versement effectif, le 21 novembre 2013, la valeur de la couronne tchèque avait baissé, ce qui a entraîné une perte de change. La société a appliqué le régime mère-fille, qui permet une exonération à 95 % des dividendes, et a déduit la perte de change de son résultat imposable.
Contestation de l’administration fiscale
L’administration fiscale a rejeté cette déduction, estimant que seule la part effectivement imposée des dividendes (5 %) devait être utilisée comme base pour calculer la perte de change déductible. En conséquence, elle a réintégré 95 % de cette perte dans le bénéfice imposable. Les juridictions du fond ont validé cette approche, considérant que seules les charges se rapportant à des produits effectivement imposables pouvaient être déduites fiscalement.
Position du Conseil d’État
Saisi du litige, le Conseil d’État a rejeté la position de l’administration fiscale et des juges du fond sur deux points essentiels :
- Moment de rattachement fiscal des dividendes
Le Conseil d’État a affirmé que les dividendes doivent être rattachés fiscalement à l’exercice où leur distribution est décidée (c’est-à-dire à la date de l’assemblée générale), même si le paiement intervient ultérieurement. Cette approche suit la logique comptable selon laquelle une créance est acquise dès que le droit à paiement est certain. - Déductibilité des pertes de change
Le Conseil d’État a estimé que les pertes ou gains de change qui résultent d’une variation entre le cours de la devise à la date de décision de distribution et celui en vigueur au moment du paiement doivent être intégralement pris en compte dans le résultat fiscal de l’exercice où le paiement est reçu. Cette règle s’applique indépendamment du régime mère-fille, qui concerne uniquement l’imposition des dividendes en tant que tels.
Ainsi, la perte de change constatée est considérée comme une charge réelle et intégralement déductible, même si 95 % du dividende est exonéré dans le cadre du régime mère-fille. En limitant la déduction de la perte à 5 %, les juridictions précédentes avaient donc commis une erreur d’interprétation du droit.
Portée de la décision
Cette décision renforce la cohérence entre les règles comptables et fiscales. Elle confirme que les variations de change n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité au régime mère-fille, mais qu’elles ont un impact autonome sur le résultat fiscal à travers les charges ou produits qu’elles génèrent. Par conséquent, les sociétés peuvent déduire l’intégralité des pertes de change liées à des dividendes perçus, même si ces derniers bénéficient d’une quasi-exonération dans le cadre du régime mère-fille.
| Contexte | Une société mère française perçoit des dividendes en couronne tchèque. Une perte de change apparaît entre la date de comptabilisation et le versement effectif. |
| Date de décision de distribution | 31 octobre 2013 – Comptabilisation des dividendes comme « produit à recevoir » au taux de change du jour. |
| Date de versement effectif | 21 novembre 2013 – La couronne tchèque a baissé, entraînant une perte de change par rapport au montant initialement comptabilisé. |
| Traitement comptable | Les écarts de conversion sont inscrits en comptes transitoires, puis régularisés. Fiscalement, ils sont immédiatement déductibles ou imposables. |
| Application du régime mère-fille | 95 % des dividendes exonérés ; 5 % imposés au titre de la quote-part pour frais et charges (QPFC). |
| Traitement fiscal de la perte de change | La société a déduit l’intégralité de la perte. L’administration a limité cette déduction à 5 %, soit la part imposée du dividende. |
| Position de l’administration fiscale | Seule la part imposable du dividende (5 %) peut donner lieu à une déduction de la perte de change. |
| Juges du fond | Ont suivi la position de l’administration : déduction limitée à 5 %. |
| Décision du Conseil d’État (CE) | Rejet de la position de l’administration et des juges du fond. Confirme que : – Les dividendes sont rattachés fiscalement à l’exercice de la décision de distribution, non celui du paiement. – La perte de change est une charge réelle sur l’exercice de perception et doit être intégralement déductible, indépendamment du régime mère-fille. |
| Conséquence pratique | La société peut déduire 100 % de la perte de change, même si 95 % du dividende est exonéré. |
| Intérêt de la décision | Clarification importante : les fluctuations de change n’affectent pas l’application du régime mère-fille, mais elles ont un traitement fiscal autonome. |

Le régime mère-fille permet une exonérations sur les dividendes à hauteur de combien de pourcentage ?
Que se passe-t-il si les dividendes sont libellés en devise étrangère ?
Quelle est la portée de cette décision du Conseil d’État dans le cadre du régime mère-fille ?
